83.2. Le conseil interculturel exerce les fonctions suivantes:1° il conseille et donne son avis au conseil de la ville et au comité exécutif sur les services et les politiques municipales à mettre en oeuvre afin de favoriser l’intégration et la participation des membres des communautés culturelles à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la ville;
2° il fournit, de sa propre initiative ou à la demande du conseil de la ville ou du comité exécutif, des avis sur toute question d’intérêt pour les communautés culturelles ou sur toute question relative aux relations interculturelles dans le domaine de compétences municipales et soumet ses recommandations au conseil de la ville et au comité exécutif;
3° il sollicite des opinions, reçoit et entend les requêtes et suggestions de toute personne ou groupe sur les questions relatives aux relations interculturelles;
4° il effectue ou fait effectuer des études et des recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Le conseil de la ville peut, par règlement, accorder au conseil interculturel tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.